Il existe, en Belgique, différentes formes d’adoption
Adoption simple
L’adoption simple ne privera pas l’adopté de ses liens juridiques avec sa famille d’origine. L’adoption simple ne fera qu’adjoindre, en quelque sorte des liens juridiques complémentaires entre l’adopté et l’adoptant.
L’adopté ne doit pas nécessairement être mineur, contrairement à l’adoption plénière. Une adoption simple d’un majeur est donc tout à fait envisageable.
Adoption plénière
Alors que l’adoption simple a pour vocation de maintenir des liens juridiques entre l’adopté et sa famille d’origine, l’adoption plénière aura, quant à elle, pour effet de rompre tout lien entre l’adopté et cette dernière.
Le lien de filiation ainsi créé entre l’adoptant et l’adopté est équivalent au lien de filiation biologique.
L’adoption plénière n’est, en Belgique, possible qu’à l’égard d’un mineur, contrairement à l’adoption simple.
Adoption intrafamiliale
Que l’adoption soit simple ou plénière, il est possible d’adopter un enfant apparenté jusqu’au troisième degré à l’adoptant, son époux, son cohabitant légal ou toute personne avec lequel l’adoptant a des liens sociaux et affectifs. Il s’agit alors d’un adoption dite intrafamiliale.
Adoption interne
Une adoption interne sous-entend qu’il n’est pas nécessaire d’opérer de déplacement international de l’adopté de son pays d’origine vers le pays d’accueil, celui de l’adoptant.
Adoption internationale
Au contraire de l’adoption interne, l’adoption internationale nécessite le déplacement international de l’adopté de son pays d’origine vers le pays d’accueil en vue de son adoption ou à la suite de son adoption.
Les effets de l’adoption
L’adoption emporte plusieurs effets en droit belge :
- L’adopté prendra le nom de famille de l’adoptant, sauf en cas de demande contraire des parties. Il est également possible de prévoir que l’adopté continuera à porter son nom d’origine, précédé ou suivi du nom de l’adoptant. A noter que ceci ne trouvera à s’appliquer que si l’adopté est de nationalité belge ou le devient par l’effet de l’adoption. A défaut, il faudra examiner la loi de l’Etat dont il a la nationalité ;
- L’adoptant obtiendra l’autorité parentale sur l’adopté par l’effet de l’adoption ;
- L’adoption a pour conséquence de faire naître des empêchements à mariage entre l’adopté et l’adoptant. En cas d’adoption simple, ces empêchements sont maintenus entre l’adopté et sa famille d’origine ;
- L’adoption fait naître un droit aux aliments pour l’adopté et des descendants mais également pour l’adoptant envers l’adopté s’il se trouve dans le besoin. En cas d’adoption simple, la famille d’origine de l’adopté pourra toujours solliciter des aliments de celui-ci s’ils se trouvent dans le besoin. L’inverse n’est vrai que si l’adopté ne parvient pas à obtenir des aliments de la part de l’adoptant ;
- L’adopté de même que sa descendance deviennent, par l’effet de l’adoption, les héritiers de l’adoptant mais non des parents de l’adoptant. En cas d’adoption simple, l’adopté reste également héritier de sa famille d’origine ;
- Le lien de parenté créé par l’adoption entre l’adopté et l’adoptant s’étendra également à la descendance de l’adopté.